Redéfinir le viol ?

6 février 2024

Les interrogations portaient sur la nécessité de modifier la définition actuelle du viol notamment en se référant à la convention d’Istanbul adoptée par le Conseil de l’Europe le 7 avril 2011 et reprise par la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil.

Les chiffres démontrent que seulement 14,7% des plaintes donnent lieu à une peine et que selon une estimation, moins de 1% des faits de viols commis sont effectivement condamnés, de nombreuses victimes décidant de ne pas porter plainte. La faiblesse de ces chiffres questionne sur l’efficacité de notre système juridique à répondre à ce type d’infraction.

L’USM a rappelé que si le mot consentement n’apparait pas dans la définition, il était au cœur de la notion de viol, à la fois en doctrine et en jurisprudence. L’absence de consentement est en fait présumée dans les notions de « violence, contrainte, menace ou surprise ». La définition actuelle du viol, telle qu’interprétée par la jurisprudence, est suffisamment large pour répondre à l’ensemble des situations (état de sidération, d’emprise, de rapport de force inégal, d’erreur provoquée sur la personne du partenaire…).

Nous avons insisté sur le fait que la principale difficulté résidait dans l’aspect probatoire, s’agissant d’infractions qui se déroulent généralement à huis clos et dans la sphère privée. Nous avons par ailleurs indiqué que l’élément moral de l’infraction ne consiste pas dans l’absence de consentement de la victime mais bien dans la conscience par l’auteur de cette absence de consentement.

Nous avons également rappelé qu’en droit français la charge de la preuve ne pèse pas sur le mis en cause et qu’aucune présomption de culpabilité n’existe.

L’introduction de la notion de consentement dans la définition du viol, tel que proposée par le projet de directive européenne, sans être de nature à bouleverser notre système juridique et la pratique judiciaire, a une portée symbolique qui s’impose. En outre, une telle définition présente l’avantage de poser clairement la nécessité de s’assurer d’un consentement non équivoque du partenaire, quand bien même ce consentement se heurtera, également, à l’écueil probatoire.

Afin d’améliorer le traitement de ces infractions, l’USM préconise une meilleure prise en charge des victimes tant par les services d’enquêtes que par les experts en charge d’évaluer les constatations objectives, médicales et psychologiques des faits dénoncés, la réalité d’une situation d’emprise, ou l’estimation d’un préjudice physique ou psychologique, et une prévention plus importante. Plus que des juridictions spécialisées, tous les magistrats ayant la capacité de suivre et juger ce type de faits, sous réserve d’une formation continue de qualité et effective, le besoin est de disposer d’enquêteurs formés et disponibles. Nous avons rappelé que les magistrats étaient engagés sur cette question et parfaitement conscients des enjeux pour la société et les victimes.

Lisez ici notre note complète

Lire aussi l’article de Fabienne Averty publié dans le NPJ de mars 2024 : Viol et consentement, des mots tabous ?