L’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI)

5 février 2025

La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate a, comme son nom l’indique, développé encore le régime de cette compétence du juge aux affaires familiales créée en 2010 (allongement de la durée des mesures de six mois à un an) et créé une seconde décision destinée à apporter une réponse judiciaire aux situations les plus préoccupantes.

Attendu depuis l’entrée en vigueur de la loi afin de clarifier les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif, le décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 relatif à l’ordonnance de protection et à l’ordonnance provisoire de protection immédiate a été publié au Journal officiel le 15 janvier 2025, accompagné d’une circulaire datée du lendemain.

Le régime de l’ordonnance provisoire de protection immédiate

Avant d’aborder les apports concrets de ces deux textes, il convient de revenir brièvement sur le régime de l’ordonnance provisoire de protection immédiate.

Cette nouvelle ordonnance (dite « OPPI »), qui voit ses modalités définies à l’article 515-13-1 du code civil, a pour but de permettre l’adoption de mesures provisoires dans l’attente du prononcé d’une ordonnance de protection (qui doit intervenir « dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience »).

Elle suppose une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de prononcé d’une ordonnance de protection, et une requête de la part du ministère public, laquelle ne peut être formée qu’avec l’accord de la « personne en danger ». Cette dernière ne peut donc elle-même saisir le JAF afin d’obtenir le prononcé de mesures provisoires.

Le juge aux affaires familiales est tenu de statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine « s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».

On retrouve ici les critères posés par l’article 515-11 du code civil, et la difficulté liée à la notion de vraisemblance pour laquelle a opté le législateur, qui fait en réalité reposer la décision sur l’appréciation souveraine – et bien souvent la simple intuition, faute d’éléments probants – du magistrat. La spécificité est la nécessité de l’existence d’un danger présentant un caractère de gravité et d’immédiateté.

A la différence de l’ordonnance de protection, qui est prise après la tenue d’une audience sans représentation obligatoire, l’ordonnance provisoire est adoptée sur la base des seuls éléments transmis par le parquet à l’appui de sa requête.

Le juge saisi d’une demande d’ordonnance provisoire ne peut pas prononcer l’ensemble des mesures prévues au titre de l’ordonnance de protection, mais uniquement :

  • diverses interdictions faites à la partie défenderesse : recevoir ou rencontrer certaines personnes spécialement désignées ; entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; se rendre dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; détenir ou porter une arme, avec ou sans remise de celle(s) dont elle est détentrice aux services de police ou de gendarmerie ;
  • la suspension du droit de visite et d’hébergement ;
  • la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence.

Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d’ordonnance de protection, et ont donc en principe une durée de quelques jours seulement.

Les apports du décret du 15 janvier 2025 et de la circulaire

Les articles 1136-15-1 et suivants du code de procédure civile apportent désormais des précisions bienvenues sur les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif :

  • Le recueil de l’accord de la personne en danger peut s’effectuer « par tout moyen » ;
  • C’est bien le parquet qui est tenu de fournir des « pièces justificatives » avec la requête ;
  • L’ordonnance éventuellement délivrée est insusceptible de recours, mais la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance afin qu’il la modifie ou la rétracte (« référé-rétractation »). L’ordonnance contestée continue à produire effet ;
  • La décision doit être notifiée à la personne en danger, par la voie administrative lorsqu’il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu’il n’est pas fait droit à la demande ;
  • La décision doit être notifiée à la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu’il est fait droit à la demande, par la voie administrative.

Les questions qui demeurent

Si l’ordonnance provisoire de protection immédiate dispose désormais d’un régime clairement défini, visant à faciliter et « sécuriser » juridiquement son utilisation, quelques questions demeurent.

Tout d’abord, il est permis de s’interroger sur l’efficacité d’un tel dispositif dans le cas où la partie défenderesse est en fuite ou introuvable : en l’absence d’une procédure contradictoire et devant l’impossibilité de notifier la décision prise à bref délai, la personne visée par les mesures provisoires n’en aura bien souvent pas connaissance avant le prononcé de l’ordonnance de protection.

Par ailleurs, au regard du court délai imparti au juge aux affaires familiales pour statuer sur la demande d’ordonnance de protection, la voie de recours prévue risque elle aussi de n’être que très peu usitée et donc relativement théorique.

En outre, la question se pose de la possibilité interférence de l’OPPI avec la procédure aux fins d’ordonnance de protection. Comment sera interprétée une décision refusant des mesures provisoires par un autre magistrat statuant quelques jours plus tard sur l’ordonnance de protection ? A contrario, la décision accordant des mesures provisoires ne risque t-elle pas d’occulter l’ordonnance de protection dans certaines situations ?

Enfin, il convient de relever que la création de ce dispositif aura une incidence non négligeable sur la charge de travail des juges aux affaires familiales, qui partagent déjà leur temps entre des audiences nombreuses et souvent longues, et la rédaction de décisions pouvant nécessiter un temps de rédaction important (liquidation de régimes matrimoniaux, divorces conflictuels…). Le traitement des ordonnances de protection avait introduit une dimension d’urgence dans le quotidien des JAF, que renforce encore la création d’une OPPI sur laquelle il devra être statué en 24 heures.

Lisez ici la note complète de l’USM adressée à la DACS sur le projet de décret.