En octobre 2024, l’USM avait été consultée par la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) à propos d’un projet de décret portant recodification du livre V du code de procédure civile. Nous avions formé de nombreuses observations sur le texte soumis à notre examen, tenant notamment à l’utilité et l’applicabilité en pratique de certaines dispositions, ainsi que plus généralement à l’office du juge civil : retrouvez ici notre note d’octobre 2024.
Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant « réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends » marque la concrétisation de ce travail de codification des MARD et modifie considérablement le rôle du juge civil en procédure écrite.
Voici les principales évolutions apportées par ce décret, présentées de manière synthétique :
- La mise en état sous la supervision du juge (juge de la mise en état – JME) devient l’exception, au profit d’une « mise en état conventionnelle » qui pourra prendre la forme d’une procédure participative (CPPME) ou d’une « convention simplifiée ». Les affaires instruites conventionnellement doivent faire l’objet d’un « audiencement prioritaire », et une date de plaidoiries au fond doit être communiquée par le tribunal dès réception d’une convention de procédure participative ;
- L’article 21 du code de procédure civile instaure un nouveau principe directeur de « coopération » entre les parties et le juge, et fait de ce dernier un « orienteur » vers le mode amiable qui lui semble le plus approprié à la résolution du litige ;
- Les parties pourront recourir amiablement à un expert au cours de l’instruction ainsi qu’en dehors de toute saisine d’une juridiction, et le rapport produit aura valeur d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire pourra également concilier les parties, ce qui lui était expressément interdit jusqu’alors (art. 240 CPC). Un mécanisme de « juge d’appui » est créé pour intervenir en cas de difficulté relative à la désignation du technicien, à son maintien ou de difficulté dans l’exécution de la mission ;
- L’audience de règlement amiable (ARA) est étendue à toutes les juridictions, à l’exception du conseil de prud’hommes ;
- Les modes amiables de règlement des différends sont regroupés dans le livre V du code de procédure civile, et des précisions sont apportées (consécration des ordonnances dites « à double détente » ; sanction du non-respect de l’injonction de rencontrer un médiateur par une amende civile ; incidence sur le délai de péremption ; sort de l’accord issu d’un MARD…).
Ces dispositions entrent toutes en vigueur au 1er septembre 2025 et seront applicables aux instances en cours, à l’exception des dispositions relatives aux conventions de mise en état, qui ne seront applicables qu’aux instances introduites à compter de cette date.
Si certaines dispositions sont d’ordre purement légistique et apportent des clarifications bienvenues, ce décret constitue néanmoins un véritable « big bang » de l’instruction des affaires civiles en procédure écrite, sur lequel nous reviendrons prochainement.