L’USM a été entendue le 11 septembre 2025 par la rapporteure de la commission des lois du Sénat, lors d’une table ronde sur la proposition de loi n°24-661 relative au droit à l’aide à mourir.
Conformément à notre engagement résolument apolitique, l’USM a indiqué que le choix de reconnaître un tel droit relevait d’un choix politique. Toutefois, nous avons rappelé l’importance d’une rédaction lisible et claire des textes régissant la fin de vie pour éviter toute dérive susceptible de revêtir une qualification pénale et toute interprétation susceptible d’entraîner des contentieux s’agissant d’un sujet sensible.
Nous avons aussi insisté sur notre opposition à l’instauration d’un recours ouvert au mandataire à la personne devant le juge des contentieux de la protection (JCP) pour contester la décision du médecin autorisant un majeur protégé à accéder à l’aide à mourir, lequel n’aurait que 2 jours pour statuer. L’USM s’interroge sur les modalités pratiques de ce recours, étant observé que le JCP ne dispose pas d’un dossier personnel à jour et se trouvera dans l’incapacité de solliciter un avis médical pour apprécier l’aptitude du majeur protégé à consentir ou de l’entendre dans ce délai restreint. Un tel recours reviendrait en réalité à faire supporter au juge des contentieux de la protection la décision de recourir au dispositif d’aide à mourir.
De même, nous ne sommes pas convaincus du sens et de la faisabilité de la proposition formulée par une autre organisation syndicale consistant à prévoir une information systématique et obligatoire du procureur de la République de toute décision de recourir à ce dispositif pour lui “permettre de suspendre la procédure d’aide à mourir en cas de soupçons plausibles quant à la régularité et au bien-fondé de celle-ci ou quand il existe un soupçon sur la commission d’un crime ou d’un délit”. En effet, sur quoi porteraient les investigations à réaliser : sur le respect de la procédure et des conditions ? Sur les capacités à exprimer une volonté libre et éclairée de la personne qui a sollicité l’exercice de son droit ? Est-ce au procureur de contrôler systématiquement l’appréciation médicale et devoir finalement décider si une personne peut ou non faire usage de son droit à l’aide à mourir ? De plus, en l’état, et comme pour le JCP, cela reviendrait à faire supporter un nouveau contentieux au parquet sans effectifs supplémentaires.
Nous avons en revanche proposé que la décision soit prise à l’issue d’une procédure médicale collégiale comme la procédure mise en place pour la sédation profonde. En effet, la proposition de loi exclut du dispositif de l’aide à mourir les personnes dont le discernement est gravement altéré ; l’appréciation repose en l’état sur le médecin sollicité, ce dernier ne devant saisir un collège pluridisciplinaire que pour avis simplement consultatif.
Nous vous renvoyons à notre note pour nos autres observations, notamment sur les délits d’entrave et les conditions d’accès à l’aide à mourir.
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