Evaluation des magistrats
L’activité professionnelle de chaque magistrat doit faire l’objet d’une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée tous les ans en cas de présentation au tableau d’avancement.
L’obligation statutaire de procéder à l’évaluation de l’activité professionnelle d’un magistrat s’applique, hormis pour les chefs de cour d’appel et les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation visés par l’article 39 de l’ordonnance statutaire , à tous les magistrats qu’ils soient :
– en activité dans les juridictions,
– en fonction à l’inspection générale de la justice,
– en poste dans les directions et services de l’administration centrale,
– détachés ou mis à disposition.
La situation des magistrats en décharge syndicale n’est pas régie par les textes statutaires mais la circulaire précise (§1-2-5) qu’il résulte des décrets n° 82-447 du 28 mai 1982 et n° 2017-712 du 2 mai 2017 relatifs à l’exercice du droit syndical qu’ils restent soumis à la règle de l’évaluation biennale.
Parfois dans un délai inférieur à deux ans
– En cas de présentation au tableau d’avancement Une évaluation est effectuée systématiquement en vue de la présentation d’un magistrat au tableau d’avancement ou en cas de nouvelle inscription d’un magistrat qui, inscrit précédemment, ne serait plus inscrit au tableau de l’année en vigueur.
En revanche, les magistrats proposés au renouvellement de leur inscription au tableau d’avancement, qu’ils aient été inscrits sur présentation de l’autorité évaluatrice ou sur demande d’inscription directe n’ont pas à être évalués tous les ans mais seulement tous les deux ans.
– Lors de la première prise de poste
Les auditeurs de justice installés en septembre doivent quant à eux faire l’objet d’une évaluation dès la fin de l’année suivante, soit au terme d’un an et de quelques mois de fonction, de façon à permettre aux instances compétentes, en cas de demande de mutation ou de formulation d’observations sur un mouvement, de disposer d’éléments d’appréciation.
Il en est de même pour les magistrats nommés en cours d’année par la voie du concours complémentaire, de l’intégration directe et du détachement judiciaire.
Si un magistrat forme des desiderata sans avoir été évalué (du fait d’une ancienneté insuffisante), la transmission de ses desiderata doit être accompagnée d’un avis, même succinct, sur son activité professionnelle, en veillant à respecter le principe du contradictoire.
– En vue d’une demande d’honorariat
Les magistrats faisant valoir leurs droits à la retraite qui n’ont pas été évalués au titre de l’année précédente doivent l’être avant leur départ en retraite car cette évaluation est nécessaire dans le cadre de l’examen des demandes de nomination des magistrats honoraires.
Qui évalue ?
L’article 19 (alinéa 1 – 1° à 9° et alinéa 2) du décret du 7 janvier 1993 détermine les autorités chargées de l’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats. Sont par exemple compétents pour procéder à l’évaluation :
- le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du siège de leur ressort,
- le procureur général près la cour d’appel ou le procureur près le tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du parquet de leur ressort.
Le contenu de l’évaluation
Les documents d’évaluation sont énumérés à l’article 20 du décret n° 93621 du 7 janvier 1993. Leur contenu est détaillé dans la circulaire annuelle sur l’évaluation disponible sur le site intranet de la DSJ (RHM2).
L’entretien préalable
L’entretien préalable est réalisé par le chef de juridiction (président ou procureur pour les magistrats des TJ, PP ou PG pour les magistrats des cours d’appel, placés et chefs de TJ).
Dans les juridictions les plus importantes (effectif du siège ou du parquet supérieur à 30), l’entretien préalable peut être délégué par le chef de juridiction à un président de chambre ou avocat général en cour d’appel, à un premier VP ou PRA en TJ, si le magistrat évalué y consent. L’annexe 2 doit mentionner expressément ce consentement.
Le compte-rendu d’entretien préalable doit aborder les conditions d’exercice des fonctions et de fonctionnement du service, le bilan qualitatif et quantitatif des activités accomplies depuis la dernière évaluation, les objectifs qualitatifs et quantitatifs, les formations suivies et souhaitées, les fonctions ou responsabilités futures envisagées.
Contestation d’évaluation
Tout magistrat peut saisir la commission d’avancement d’une contestation de son évaluation.
La commission d’avancement émet un avis motivé, versé au dossier du magistrat concerné (article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958). La commission n’a donc pas le pouvoir d’annuler, ni même de modifier, une évaluation définitive. Son avis motivé est destiné à infléchir l’appréciation de l’évaluateur, à éclairer celle des évaluateurs suivants ou de la juridiction administrative qui pourra être saisie d’un recours contentieux.
L’avis est versé au dossier afin de conserver, à destination de la Chancellerie et du CSM, la trace du caractère inexact de certaines appréciations portées par la hiérarchie ou de la contradiction entre les éléments composant l’évaluation.
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