Limiter la longueur des conclusions en matière civile ?

16 septembre 2025

Etude de droit comparé d’un juge néerlandais, publiée en original en néerlandais pour le Nederlands Juristenblad, le 16 mai 2025.

« Les actes de procédure : quand cessent-ils d’être une aide pour devenir un obstacle ? »

Une discussion sur la limitation de la longueur des écritures dans une perspective de droit comparé : « Moins, c’est mieux »

Par Tijn van Osch

Dutch copyright : This article was first published in Dutch in the Netherlands Law Journal (Nederlands Juristenblad), May 16, 2025


L’Union internationale des magistrats (UIM, ou International association of Judges – IAJ – dans sa version anglophone) est une organisation internationale professionnelle apolitique qui regroupe, non pas des individus mais des associations nationales de magistrats, une seule par pays membre. L’UIM est actuellement composée de 92 pays membres.

L’Union syndicale des magistrats (USM), qui représente la France, en est l’un des membres fondateurs, depuis 1953. A ce titre, l’USM participe chaque année au congrès annuel de l’UIM au cours duquel se tiennent notamment 4 commissions d’études dédiées chacune à un domaine spécifique (statut des magistrats, droit civil, droit pénal, droit social), permettant de travailler sur un thème de droit comparé choisi chaque année par le bureau de chaque commission.

En 2024, la 2e commission d’études a travaillé sur la question de la limitation de la longueur des conclusions écrites en matière civile.

Notre collègue néerlandais, Tijn Van Osch, président du bureau de la commission, a rédigé un article de droit comparé exploitant les travaux de la commission sur ce thème. Voici la version française de cette étude, publiée sur Actu juridique (à retrouver en cliquant ici).



L’allongement des conclusions écrites et des pièces de procédure ainsi que la question de leur limitation ne sont pas un problème exclusivement néerlandais. L’Union internationale des magistrats (International association of Judges – UIM-IAJ) a décidé de dresser un état des lieux sur ce sujet en droit comparé, à partir des réponses de 40 pays membres de l’UIM-IAJ à un questionnaire distribué à cet effet. La question qui n’a pas été explicitement posée mais qui a manifestement été considérée comme acquise, à savoir : « Votre juridiction souffre-t-elle de documents procéduraux excessivement longs et/ou inutiles ? » a été, même de manière implicite, largement confirmée. Cette contribution analyse les réponses les plus pertinentes.


Introduction

La problématique des actes de procédure qui s’allongent sans cesse et de la limitation de leur volume ou longueur est-elle propre aux Pays-Bas ? L’Union internationale des magistrats (IAJ-UIM) s’est penchée sur cette question lors de son assemblée annuelle de l’automne dernier, sous le thème : « Écrits de procédure – Quand cessent-ils d’être une aide pour devenir un obstacle ? »

Lors de cette réunion, en tant que vice-président de la 2e Commission d’études, j’ai présenté deux exposés : l’un sur la situation aux Pays-Bas, l’autre sur les expériences de collègues magistrats à travers le monde.

Cette contribution, qui constitue une adaptation de ces présentations, se concentre particulièrement sur une comparaison des systèmes juridiques étrangers, dresse un bref aperçu de la situation actuelle aux Pays-Bas, et tente de dégager des lignes directrices. Enfin, elle pose une question : « Qu’avons-nous encore à apprendre ? »


Droit comparé

La question de l’expansion des actes de procédure et de la limitation de leur longueur ou volume, que je considère comme bien connue, notamment depuis l’arrêt de la Cour suprême du 3 juin 2022 (ECLI:NL:HR:2022:824), est-elle un problème purement néerlandais ? Apparemment non, car des juges étrangers s’en sont déjà plaints dans des affaires de droit administratif. Mais qu’en est-il en matière civile ?

Comme indiqué précédemment, cela a incité l’Union internationale des magistrats (IAJ-UIM) à dresser un état des lieux de ce problème. Un questionnaire diffusé à cette fin par la 2ᵉ Commission d’études (droit civil) a permis de collecter des réponses provenant d’associations et syndicats de magistrats de 40 pays différents.

La question qui n’a pas été explicitement posée, mais qui a été considérée comme allant de soi, compte tenu des réactions lors de la réunion de l’année précédente où le sujet avait été proposé, était la suivante :

« Votre juridiction souffre-t-elle de documents procéduraux excessivement longs et/ou inutiles ? »

Cette problématique a été largement reconnue, le plus souvent de manière implicite. Ci-dessous, je présente les réponses au questionnaire les plus pertinentes pour cette contribution.


Quelles règles ?

À la question de savoir si, dans la juridiction ou le pays concerné, il existe des règles précises limitant la longueur des écritures dans les affaires civiles, une trentaine de pays ont répondu par la négative. Seuls six pays ont répondu par l’affirmative, dont deux uniquement pour les affaires en appel.

La mise en œuvre concrète de ces limites varie beaucoup d’un pays à l’autre. Par exemple :

  • En Australie : 5 à 20 pages, avec des réponses qui doivent être encore plus courtes ;
  • En Irlande : maximum 5 000 mots en première instance, 5 000 à 10 000 mots en appel, 10 000 en cassation ;
  • En Italie : dans les affaires d’un montant inférieur à 500 000 €, longueur de l’assignation limitée à 80 000 caractères (40 pages), longueur des conclusions en réponse limitée à 50 000 caractères (26 pages) ;
  • Au Royaume-Uni : de 50 pages en première instance à 25 pages en appel ;
  • Aux États-Unis (niveau fédéral, en appel) : maximum de 5 200 mots (20 pages) pour l’appelant, et 2 600 mots (10 pages) pour les réponses ultérieures ;
  • Aux Pays-Bas : 25 pages maximum autorisées en appel.

Quelles sanctions ?

À la question de savoir s’il existe des sanctions au non-respect de ces règles, en ce compris des amendes ou des conséquences financières, 18 pays ont répondu par l’affirmative. Il peut s’agir non seulement de sanctions en cas de non-respect des limites prévues à la longueur des écritures, mais aussi de sanctions en cas de non-respect des délais fixés ou en cas de production non autorisée de pièces ou écritures supplémentaires.

Les réponses des pays qui connaissent de telles règles montrent une grande diversité. La sanction la plus fréquente consiste dans le refus par le tribunal de prendre en considération les conclusions ou l’acte de procédure soumis en infraction des règles posées — sans qu’il soit souvent possible de rectifier ou régulariser cette erreur. Dans une minorité de cas, il existe des amendes, et parfois également des conséquences financières.


Quelle efficacité ?

La question de savoir si ces règles sont efficaces pour réduire la longueur et le nombre des actes écrits s’est révélée difficile à trancher. Au total, 12 pays ont répondu positivement, contre 9 négativement.

Par exemple, le Paraguay indique que les récentes réformes (2019–2022) de la procédure civile, bien que sans rapport direct avec des règles de limitation des écritures, ont permis un gain de temps significatif.

Les autres pays estiment que l’efficacité dépend du contexte : parfois oui, parfois non.

En examinant les pays qui ont adopté des règles de limitation des écritures, on note :

  • En Australie, les juridictions les plus élevées considèrent la limitation comme utile, mais les avocats se montrent créatifs pour contourner les règles en adaptant la mise en forme des documents. Comme l’a expliqué l’ancien juge de la Haute Cour d’Australie, Kenneth Hayne : « Il est surprenant de voir à quelle fréquence les parties ignorent les exigences relatives à la présentation des écritures. Trop souvent, des documents sont présentés dans une police plus petite que la taille prescrite, avec des marges trop étroites pour permettre d’y annoter quoi que ce soit. 
  • L’Irlande a également considéré l’instauration de telles limites, assorties d’une série de sanctions potentielles, comme utile.
  • L’Italie, de son côté, a précisé n’avoir introduit de telles règles de limitations qu’en 2023, de sorte qu’il est encore trop tôt pour en tirer des enseignements. Elle a toutefois mis en place un institut dédié, appelé l’Observatoire, chargé de collecter des données sur cette question, chargé de collecter et d’analyser sur ce sujet et d’en suivre l’évolution.
  • Les États-Unis ont également répondu positivement, ajoutant que la limitation de la taille des actes de procédure contribue aussi bien à la préparation de l’audience qu’à la rédaction du jugement, et donc à la résolution du litige.
  • L’expérience néerlandaise sera abordée ci-dessous.

Quelques suggestions

À la question finale ouverte, demandant si l’on avait encore des remarques ou des suggestions sur ce qui pourrait être efficace, plusieurs réponses ont été apportées.

Plusieurs pays font clairement référence au rôle des avocats eux-mêmes. Parmi les réponses, on peut ainsi noter :

– Ce ne sont pas tant les règles de limitation des actes qui comptent que la qualité des avocats (Japon, Kazakhstan).

– Les tribunaux devraient pouvoir obliger les avocats à suivre une formation en rédaction (Philippines).
– Plus positivement : la formation des avocats peut être utile (Maroc, Mexique, Autriche), notamment pour l’usage d’un langage clair (Paraguay).

– Il conviendrait aussi de s’aligner sur les normes professionnelles de la profession d’avocat elle-même (Royaume-Uni).

Cette question a également suscité un grand nombre de suggestions.

En tête de liste : la limitation de la longueur des actes de procédure. Le besoin de fixer des limites à la taille des écritures est donc reconnu à l’échelle « mondiale ».

Une autre suggestion largement soutenue concerne l’approche des problèmes pratiques au sein du système judiciaire, comme la charge de travail, mais surtout les difficultés liées au numérique qui doivent être résolues. Parmi les autres propositions figurent : recourir à l’IA, promouvoir un langage clair, supprimer les répétitions dans les écritures successives, recourir à des modes alternatifs de résolution des litiges, ou encore modifier la loi.

Voici quelques exemples de remarques formulées :

– Une réforme de la procédure civile sera nécessaire (Paraguay).

– Le « droit inconditionnel de réplique » prévu par la loi entraîne beaucoup de lenteurs (Suisse).
– Seul le dernier jeu de conclusions compte (France).

– Pas de nouveaux faits en appel (Autriche).

– Et ce que nous appellerions aujourd’hui la « gestion procédurale » : des audiences préparatoires (Maroc).

Lorsqu’on les a interrogés sur les sanctions souhaitables, les participants se sont montrés prolixes. Lorsque des sanctions existaient déjà, on plaidait pour les appliquer plus fréquemment : rejet plus systématique des écritures trop longues, amendes plus fréquentes, et indemnisation pour perte de temps (Azerbaïdjan, Maroc). Lorsque ce n’était pas le cas, plusieurs propositions sont apparues : instaurer des amendes pour les écritures trop longues (Islande, Taïwan), relever les droits de greffe pour les documents supplémentaires ou les écritures dépassant les limites autorisées (Philippines), supprimer le remboursement des frais de justice pour les documents jugés non nécessaires (Liechtenstein).


La situation aux Pays-Bas devant les cours d’appel

La justice elle-même s’est saisie de cette question. Le Landelijk Overleg Vakinhoud Civiele Hoven (LOVCH – Concertation nationale sur le fond du droit civil des cours d’appel) a proposé une modification du Règlement national de procédure pour les affaires civiles devant les cours d’appel (LPR).

Depuis le 1ᵉʳ avril 2021, ce règlement contient une disposition limitant la longueur des écritures en appel. La règle prévoit que le mémoire d’appel et le mémoire en réponse ne doivent pas dépasser 25 pages, et que les mémoires incidents doivent être limités à 15 pages (article 2.13). Par ailleurs, les marges, l’interligne et la taille de police sont également réglementés (article 2.11). Une règle comparable a été introduite pour les requêtes.

En cas de dépassement de ces limites, la sanction est le rejet des écritures et, si un jeu de conclusions plus court n’est pas déposé ensuite, l’irrecevabilité. Contrairement à de nombreux systèmes judiciaires où une modification législative est nécessaire pour instaurer une telle limitation, la justice néerlandaise peut établir elle-même un règlement procédural de ce type.

Cette nouvelle règle a déclenché un véritable déluge de critiques de la part du barreau et au-delà. Même l’assemblée générale de l’Association néerlandaise de droit processuel qui s’est tenue au printemps 2022 a été consacrée à ce sujet. Plusieurs avocats ainsi que l’Ordre des avocats ont contesté la nouvelle disposition et tenté de la faire suspendre par une action en référé. Le président du tribunal a saisi la Cour suprême (Hoge Raad) d’une question préjudicielle.


La décision de la Cour suprême

Dans l’arrêt déjà mentionné du 3 juin 2022, la Cour suprême (Hoge Raad) a considéré que les restrictions proposées reposaient sur une base légale suffisante et, en résumé, qu’elles ne violaient ni le principe du contradictoire (audi alteram partem), ni le droit d’accès au juge.

Ainsi, la Cour Suprême a validé, selon les mots de l’annotateur Snijders, les limites prévues par les règlements de procédure, en s’appuyant sur de nombreux arguments, en partie redondants.

Elle se réfère notamment :

  • aux exigences du procès équitable,
  • à la nécessité d’assurer le bon déroulement des procédures,
  • à la prévention des retards excessifs,
  • au besoin d’harmonisation et d’unification du droit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la sécurité juridique,
  • mais aussi à la nécessité de tenir compte des moyens limités de la justice, et donc de garantir un accès effectif à la justice en évitant que des écritures inutilement longues imposent une charge disproportionnée pour la partie adverse.

Consciente des conséquences potentiellement lourdes du rejet d’écritures ou actes de procédure du seul fait de leur longueur excessive, la Cour suprême encadre strictement ce pouvoir de les écarter en prévoyant plusieurs garanties :

  • la possibilité de demander l’autorisation de déposer un document plus long,
  • la possibilité de représenter un document conforme dans un délai de deux semaines après un rejet,
  • la possibilité pour le tribunal de déroger aux règles dans certains cas,
  • l’obligation de motiver tout rejet,
  • et la possibilité d’un recours en cassation.

La Cour ne mentionne pas explicitement la possibilité de compléter un document initialement trop court, mais selon l’annotateur Snijders, cette possibilité découle du paragraphe 3.3.10.

L’arrêt de la Cour suprême a relancé le débat en doctrine et fait couler beaucoup d’encre.


Évaluation et retours d’expérience

Lors de la préparation de son avis (daté du 24 décembre 2021), l’avocate générale De Bock avait transmis des questions aux cours d’appel concernant leur expérience avec les règles introduites depuis le 1er avril 2021. Selon la réponse du président du Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH – Concertation nationale sur le fond du droit civil des cours d’appel), dans la première période, 95 % des cas se sont conformés à la limite maximale de pages prescrite, et les demandes de dérogations ont presque toujours été accordées.

Par la suite, dans un rapport publié le 17 septembre 2024, intitulé « Évaluation de la limitation des actes de procédure auprès des chambres civiles des cours d’appel », le LOVCH a affirmé que la règle consistant à ne plus accepter de longues conclusions en matière civile fonctionnait bien. Selon lui, les avocats tiennent désormais systématiquement compte de la longueur lorsqu’ils rédigent leurs écritures. Les documents sont mieux centrés sur l’essentiel, concentrés sur ce qui compte réellement en appel, tout en laissant suffisamment d’espace pour étayer correctement leurs positions.

Cette évaluation a rapidement suscité des critiques. Mais elle a également reçu du soutien, y compris du barreau. L’un des avocats qui, à l’époque, avait pris l’initiative d’intenter l’action en référé a même reconnu que la mesure n’avait pas posé autant de difficultés que prévu, que la profession d’avocat s’y était globalement bien adaptée, et que seules deux demandes visant à déposer un acte plus long avaient été refusées.


Quid des pièces ?

Qu’en est-il des pièces de procédure ? Aucune limite n’a (encore) été fixée à leur sujet.
Il est possible d’éviter une citation complète d’une pièce dans les écritures en plaçant la source en annexe, ce qui contribue à raccourcir le document principal. Il est alors nécessaire d’y faire référence de manière claire et précise (voir également l’article 2.10 du Règlement de procédure).
Déposer ou citer des pièces non identifiées n’est de toute façon d’aucune utilité pour la partie concernée. Il est établi par la jurisprudence que le juge peut les ignorer.


Quid devant les tribunaux de première instance ?

La réglementation mentionnée ci-dessus concerne l’appel civil. Apparemment, cette réglementation a été une source d’inspiration non seulement pour la Cour suprême — qui a introduit sa propre réglementation — mais aussi pour les juridictions de première instance, puisqu’elles ont désormais établi leur propre règlement, qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2025. Mais contrairement aux cours d’appel, il ne s’agit pas de fixer un nombre maximum de pages fixe mais de donner au juge le pouvoir de définir les modalités, d’adapter la longueur des écritures au cas par cas.

La longueur des écritures (hors pièces) doit ainsi être proportionnée à la nature, la complexité et l’importance de l’affaire. Des conclusions de plus de dix pages doivent commencer par un résumé et contenir des intertitres. Des écritures de plus de vingt-cinq pages doivent brièvement expliquer pourquoi cette longueur est nécessaire. Si un jeu de conclusions est inutilement long, le juge peut l’écarter et ordonner son remplacement. Il fixe alors la longueur maximale des nouvelles écritures et un délai pour les déposer.

L’Ordre des avocats des Pays-Bas n’est manifestement pas très satisfait de la notion d’« inutilement long », redoutant des discussions complexes et une charge de travail accrue pour les juges. On ignore encore si cela mènera à des ajustements. En outre, le projet de règlement pour les tribunaux de première instance contient des règles détaillées concernant le format et la mise en page des documents de procédure.


Que nous enseignent les expériences des autres pays ?

A ce stade, dès lors que nous disposons désormais d’une réglementation limitant la taille des actes de procédure, pouvons-nous encore tirer des enseignements des propositions de nos collègues étrangers ?

Permettez-moi d’en mettre une en avant : former les avocats à l’art de rédiger. Je rejoins d’avis de ma collègue Margreet Ahsmann qui estime qu’il serait souhaitable d’intégrer un cours de « rédaction de jugement » dans la formation professionnelle des avocats afin de mieux comprendre ce qu’un juge attend des parties.

Ce n’est pas un hasard si les juges en formation, anciens avocats, après avoir suivi un tel cours, déclarent souvent qu’ils auraient été de bien meilleurs avocats s’ils l’avaient suivi plus tôt. J’ai moi-même tenu ces propos il y a vingt-cinq ans, après mon passage de l’avocature à la magistrature. Une alternative serait de permettre aux avocats de faire un court stage en juridiction, où ils pourraient également rédiger des projets de jugements.

C’est pourquoi je voudrais conclure cette brève étude de droit comparé par un appel. Un appel à l’Ordre des avocats néerlandais et, si nécessaire, à la magistrature : intégrez un stage judiciaire ou une formation obligatoire à la rédaction, sous la devise Think as a Judge (Penser comme un juge), au programme de formation professionnelle des avocats. Cela n’aurait rien d’étonnant quand on sait qu’autrefois la formation de six ans pour devenir juge ou procureur se terminait par deux années de stage externe, principalement au sein d’un cabinet d’avocats. En contrepartie de ces deux années de stage d’avocat pour les jeunes juges, le barreau pourrait bien introduire deux semaines de stage en juridiction, non ? Ceci dans l’intérêt de la qualité du service rendu. Car, même en tant que juge disciplinaire, la qualité de la profession d’avocat me tient profondément à cœur.